Archives par mot-clé : Conseil d’Etat

La laïcité est vivante, elle bouge encore

 Tympan d'une église (Aups, Var) avec la devise de l'état français datant de 1905 apposée pour signifier que l'église appartient à l’État. Source : Wikimedia Commons
Tympan d’une église (Aups, Var) avec la devise de l’état français datant de 1905 apposée pour signifier que l’église appartient à l’État. Source : Wikimedia Commons

Il m’arrive de faire des conférences publiques, dans les milieux militants ou dans des lycées, sur la « laïcité », parfois sur la « laïcité à la française ». J’ai coutume de la définir par un triptyque : une histoire, une jurisprudence et un idéal, que je développe ensuite en trois parties. Mais je prend bien garde de préciser dès le début que la laïcité c’est un tout, un produit de ces trois processus, et que bien entendu, la laïcité évolue et qu’elle est sans cesse discutée.

Plusieurs faits viennent nous démontrer que la laïcité, brandie comme un étendard de quelque chose (de quoi la laïcité est-elle le nom ? dirait l’autre !), est bien plus fluctuante et malléable que l’on pourrait penser.

L’affaire Baby Loup

Dans cette affaire, dont on trouvera une belle explication et la décision de la Cour de cassation, on constate que le juge poursuit sa lecture « libérale » d’une laïcité conforme (selon moi) aux lendemains du vote de la loi de 1905. Mais l’instance juridique suprême a aussi en tête tous les débats et avancées juridiques à propos de la liberté religieuse (qui implique le droit de « montrer » ses croyances). Je rappelle que le Conseil d’État (le pendant administratif de la Cour de cassation) avait, dès 1989, jugé que le port du voile n’était pas incompatible avec la poursuite des études dans les établissements d’enseignement secondaire. Avec cet exemple on voit donc une première évolution de la laïcité : en 2004, en interdisant « le foulard à l’école », le législateur (donc le politique) a modifié la jurisprudence en votant une loi (modification du périmètre d’application et donc du contenu de l’idée ou idéal laïcité).

Un second argument juridique est essentiel dans la jurisprudence : la stricte neutralité des agents du service public. Là encore, ce principe a toujours été intangible dans les décisions juridiques successives : un agent d’un service public, même dans des bureaux non accessibles au public, ne peut en aucun cas porter un vêtement ou un signe religieux ostensible. C’est ainsi, en même temps que l’affaire Baby Loup, le conseil d’État a condamné une jeune femme qui portait un bonnet en guise de remplacement de son voile à l’intérieur des bureaux d’une Caisse d’allocations familiales (voir le détail du jugement, bizarrement beaucoup mois commenté…).

Dans le cas de Baby Loup, la Cour de cassation examine le statut juridique de l’emploi (relevant du droit privé) et la portée “générale” ou “particulière” du règlement intérieur pourtant très précis :

le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche (référence : la décision de la Cour de cassation, car je n’ai pas trouvé la version originale du règlement intérieur)

La Cour conclue que « le principe de laïcité (…) n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public » et expédie le règlement intérieur aux oubliettes, parce qu’il est trop général. Dans ce cas, en tant que salariée d’une structure privée, et même si la crèche exerce une « mission de service public », il est possible de faire primer le principe de liberté religieuse, car tout simplement le principe de neutralité d’agent du service public ne s’applique pas. Manuel Valls affirmant qu’il s’agit d’une « mise en cause des principes de la laïcité » n’a donc strictement rien compris, puisqu’il n’en est justement pas question.

Cette décision est logique, quoi qu’on en pense. Elle m’intéresse également d’un point de vue politique : l’État sous-traite de plus en plus de missions et il paraît juridiquement délicat de s’avancer dans le droit privé des relations employeurs-employés. Si cette mission de service public est si importante, je propose que l’État la (re)prenne en charge directement.

Le sondage qui fait peur

Autre indice dans cette labilité de la laïcité, c’est un sondage de TNS Soffrès paru le 21 mars 2013 : “Perception de l’identité, de la laïcité et de la diversité en France” une étude réalisée pour la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme (CNCDH). Il fait état de préoccupations des français et d’un durcissement des conceptions de la laïcité. Toutefois, ce sondage a des biais importants, et la fiche technique ci-dessous montre quelques limites (notamment un corpus restreint) et doit nous inciter à la prudence :

Entretiens individuels semi-directifs en face-à-face d’une durée de 1h30 environ réalisés du 25 janvier au 8 février 2013 pour le Service d’Information du Gouvernement (SIG) et la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH). Enquête réalisée auprès de deux échantillons :

  • Un échantillon large de 30 entretiens individuels. Cet échantillon a été réparti en fonction du lieu d’habitation des personnes interrogées et de leur profil sociodémographique.
  • Un échantillon spécifique de 8 entretiens individuels auprès de personnes musulmanes.

Cependant, il faut dire un mot des résultats. Dans un contexte assez délicat (forte défiance vis à vis du politique, crise de confiance avec les médias et tentation au repli « identitaire »), la laïcité est vue comme une valeur refuge qu’il faut à tout prix protéger :

La laïcité occupe une place particulière dans les discours (même si le terme n’est pas compris par tous et suscite une certaine confusion) : une valeur qui assure la neutralité de l’Etat et de la société à l’égard des religions et le confinement de la religion à la seule sphère privée. On note une appropriation très extensive de la notion de laïcité,  répondant à une demande de sécularisation de la société dans l’ensemble de l’espace public (et non des seuls services publics).

La laïcité apparaît ainsi comme un élément capable d’apaiser les tensions et d’assurer les conditions d’un vivre-ensemble acceptable en relativisant la visibilité et l’importance des différences particulières (notamment religieuses). Toutefois chez certains la laïcité va être mobilisée spécifiquement contre l’Islam.

Source : présentation des résultats du sondage par TNS Sofres

On est là typiquement dans la troisième partie de ma conférence : la laïcité est un idéal, porté collectivement (et donc contradictoirement). Dans le sondage la valeur laïcité est donc en danger et il faut la protéger en réaffirmant les valeurs de base qu’on y associe généralement : neutralité, séparation et égalité.

Après les questions à propos de la laïcité, une autre série de questions est posée à propos de l’islam et des musulmans. Et évidemment, on s’aperçoit que la défiance des français est forte (et plus alarmant, se renforce) vis-à-vis de l’islam. Difficile de ne pas voir un lien entre cette volonté de défendre la laïcité et cette méfiance croissante et préoccupante vis à vis de la seconde religion en France. Je pense donc que la laïcité est en train de basculer du côté « identitaire » de la force (c’est une valeur essentielle, et peut être universelle) et qu’elle sert à opposer de bons français sécularisés à des moins bons français encore religieux. La laïcité est donc une valeur qui devient excluante au détriment de ce qu’elle était : le respect de toutes les croyances (et la non-reconnaissance des cultes).

Sirine et le raidissement de la laïcité à l’école

Une troisième « affaire » vient renforcer cette idée d’une laïcité en danger qu’il convient de sauvegarder par la réaffirmation des principes. Une jeune élève de collège s’était faite exclure de son collège au motif d’une tenue religieuse ostensible : un bandeau d’une dizaine de centimètres sur le front, et pour la première fois à ma connaissance, une jupe longue portée sur un pantalon. D’abord exclue de son collège, elle a été réintégrée par une décision du tribunal administratif de Melun. Mais, saisi en référé le Conseil d’État a annulé la décision du tribunal administratif de Melun et confirmé l’exclusion de la jeune fille (voir le détail de la décision, qui ne jugeait que la conformité au droit, pas le fond de l’affaire).

Pour avoir observé dans plusieurs réunions à Marseille les difficultés réelles de l’application de la loi de 2004 dans les établissements scolaires, je m’étonne de la question de la jupe. En effet, selon mes observations, ce n’est pas tant la jupe qui fait débat, que l’association d’une jupe longue et large avec des tuniques ou pulls, également larges et faisant potentiellement penser à une abaya. Il m’apparaît aberrant de juger une jupe comme d’un signe religieux ostensible, même “une longue jupe noire couvrant son pantalon et d’un large bandeau masquant une grande partie de ses cheveux”. Ce n’est plus les têtes (et les foulards) qui font débat dans les collèges et lycées, et ce depuis au moins trois ans : ce sont les vêtements, leurs associations (le haut et le bas), leurs couleurs et leur superposition. Mais ça, personne ne le dit…

Dans le cas de Sirine, bien défendue dans Libération par Marwan Mohammed, la décision est juridiquement compréhensible : le juge a statué sur le fond. Pourtant, ce que vient montrer cette affaire, c’est la fragilité des communautés éducatives, et du politique, face à la volatilité des applications de la laïcité : ce principe est vivant, il bouge encore au gré des décisions juridiques, des actions politiques et des interactions entre croyants, et entre croyants et non-croyants. La laïcité est à tous, mais nous n’y mettons pas tous les mêmes choses derrière.

Le retour du politique : la commission sur la laïcité

Au beau milieu de ces affaires, dont la concomitance a déclenché un débat, et n’en doutons pas, qui va faire des vagues dans les partis politiques, FN en tête, le Président de la République a installé en avril 2013 un observatoire de la laïcité, le fruit d’une des promesses de campagne.

Je dois dire que j’ai été assez surpris sur la composition de la commission. Très peu d’universitaires, pas de représentants associatifs, une société civile quasi-absente. Même si l’objectif n’est pas une réflexion sur la laïcité (comme dans la commissions Stasi en 2003), je m’inquiète un peu d’une composition très technocrate et politique de l’observatoire et surtout d’absence de contre-points intellectuels et d’ancrages pluriels dans les réalités du terrain.

La composition de cet observatoire marque le retour du politique : il faut limiter les discussions et avancer vite vers un projet (de loi ?) de précision de la laïcité. Dit autrement, le politique a tranché et nous allons tout droit vers un nouveau changement des contours de la laïcité. En témoigne l’idée d’un projet de loi visant à interdire le port du foulard à l’université (et on attend le rapport de l’observatoire de la laïcité !)… On peut penser que c’est un bien ou un mal, mais c’est pour nous, analystes, la preuve d’une laïcité qui change, qui se définit encore au gré des situations politiques et sociales. La laïcité est vivante, et elle va encore bouger !

 Temps de rédaction de l’article : 3h (un aller Marseille-Paris). Billet écrit en juin 2013, publié en septembre 2013 avec quelques petites modifications.

Loïc Le Pape

Maître de conférence - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP)

More Posts - Website

Follow Me:
Twitter

Le Conseil d’État et la loi de 1905 : primauté au libre exercice du culte

Dans l’indifférence quasi-générale le Conseil d’État a rendu, mardi 19 juillet 2011 une série de cinq décisions à propos de l’interprétation de la loi de séparation des églises et de l’État de 1905. Voyons quelles en sont les principales conséquences.

Des affaires sensiblement similaires : les collectivités territoriales et leurs cultes

Toutes les affaires traitées par le conseil d’État avaient pour cadre général des décisions de collectivités territoriales, engageant un financement public pour aider à l’exercice d’un culte ou à l’aménagement de lieux “religieux”.

Voici un résumé de ces cinq affaires :

  1. La commune de Trélazé (Maine-et-Loire) avait, via le Conseil municipal, acheté un orgue (octobre 2002) destiné à être installé dans l’Église de la commune. Le recours avait été porté par un habitant de la commune, et validé par le tribunal administratif de Nantes, en première instance et en appel par la cour administrative. L’affaire avait été portée devant le Conseil d’État par la commune.
    By MickaëlG (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
    By MickaëlG (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons 

  2. La ville de Lyon avait voté (avril 2000) une subvention de 1,5 million d’euros pour aider une fondation privée (la Fondation Fourvière) à construire un ascenseur pour desservir la crypte et la nef de la Basilique Notre-Dame de Fourvière, sur la colline du même nom. La Fédération de la libre pensée du Rhône avait contesté cette décision, rejetée deux fois par le tribunal administratif et la cour d’appel administrative de Lyon. Les plaignants demandaient l’annulation des précédentes décisions.
  3. En 2003, la Communauté urbaine du Mans (Le Mans-métropole, Pays-de-la-Loire) avait voté une subvention pour aménager un local désaffecté en “abattoir local temporaire d’ovins” (qui doit ensuite obtenir un agrément sanitaire). Cette décision, contestée par un particulier, avait été cassée par deux fois par le tribunal administratif. La communauté urbaine s’était pourvue en cassation.
  4. En 2004, la ville de Montpellier (Hérault) avait signé une convention avec l’association franco-marocaine de Montpellier et sa région, visant à mettre à disposition (à des fin d’exercice du culte) une salle polyvalente construite deux ans auparavant. La décision avait été contestée par des conseillers municipaux. Le tribunal administratif avait validé la demande des plaignants et la cour d’appel administrative de Marseille avait confirmé le premier jugement. C’est la commune de Montpellier qui contestait devant le Conseil d’État ces décisions.
  5. Enfin, en 2003, le conseil municipal de Montreuil (Seine-Saint-Denis) avait conclu un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans avec la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil, moyennant une redevance annuelle d’un euro symbolique, en vue de l’édification d’une mosquée sur un terrain communal. Une conseillère municipale avait contesté la décision et eu gain de cause au tribunal administratif. Puis la cours d’appel administrative avait cassé la décision. la conseillère municipale se pourvoyait en cassation.

Par ReligionSymbol.png: Tinette.derivative work: Mouagip (d)Cette image vectorielle a été créée avec Adobe Illustrator. (ReligionSymbol.png) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) ou CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons
Par ReligionSymbol.png: Tinette.derivative work: Mouagip (d) (ReligionSymbol.png) [GFDL ou CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons 

 Première constatation, il ne s’agit pas d’un seul et même culte. C’est plutôt réjouissant, et cela tord le cou à l’affirmation selon laquelle une religion (l’islam) est en contradiction constante avec les lois de la République. Mieux, cela renforce la thèse d’un religieux “qui fait débat”, qui est contesté dans l’espace public et qui provoque des actions et des mobilisations (y compris en justice).

Dans quatre des cinq affaires, le Conseil d’État a donné raison aux collectivités territoriales. Seule la ville de Montpellier a été condamnée. Voyons quelles en sont les raisons.

Oui à une aide des collectivités territoriales, non à la “gratuité”

Il ressort de ces cinq décisions que les collectivités territoriales ont tout à fait le droit de participer au financement de l’entretien ou de l’aménagement des lieux de culte. Et le Conseil d’État encourage la contractualisation de ces participations (faire des conventions, passer des accords avec les cultes).

  1. A Trélazé, la commune a le droit de participer à l’achat d’un orgue car il existe un “intérêt public local (organisation de cours ou de concerts de musique) et qu’un accord, qui peut par exemple figurer dans une convention, encadre l’opération”. Dit autrement, des concerts ouverts au public, et une convention qui permet à la municipalité de faire usage de l’objet dont est elle également propriétaire.
  2. A Lyon c’est l’existence  d’un “intérêt public local lié à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel et le développement touristique et économique de la ville” qui justifie selon le Conseil d’État la validité de l’intervention de la mairie. La Basilique de Fourvière est certes un lieu de culte, mais c’est aussi un lieu touristique et culturel et il est légitime que la ville participe à son aménagement. En revanche celle-ci doit s’assurer que l’argent va bien servir à cet aménagement et pas à autre chose. Et enfin, ce n’est pas grave si des croyants utilisent cet ascenseur pour aller exercer leur culte, l’important étant qu’il puisse surtout permettre aux visiteurs de prendre de belles photos de la ville dans laquelle ils dépensent leur argent.
  3. Au Mans, c’est encore l’intérêt public qui autorise la Communauté urbaine à aménager un abattoir temporaire : “ainsi, la nécessité que les pratiques rituelles soient exercées dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier de la salubrité et de la santé publiques, justifie légalement, en l’absence d’abattoir proche, l’intervention de la collectivité territoriale”. Dans ce cas, on commence à voir la tendance de la gestion des cultes en fonction de la “salubrité”, de la “santé publique”, nous y reviendrons dans un autre billet. Le Conseil d’État rappelle donc l’importance du “libre exercice du culte” mais également l’importance de la neutralité et de l’égalité. Autrement dit, il faudra louer cet espace aux associations religieuses qui en font la demande, qu’elles quelles soient. Ce qui veut dire que des associations musulmanes, juives, catholiques mais également des groupes satanistes ou des scientologues peuvent prétendre à utiliser ce lieu d’abattage rituel…
  4. Dans le cas de la ville de Montpellier, le Conseil d’État rappelle qu’une municipalité peut tout à fait mettre à disposition une salle qui lui appartient pour l’exercice d’un culte, mais elle doit la louer (pas de mise à disposition) et respecter le principe de neutralité (pas d’aide par la suite à un culte). “En revanche, [nous dit le conseil d’État] la mise à disposition pérenne et exclusive d’une salle polyvalente en vue de son utilisation par une association pour l’exercice d’un culte a pour effet de conférer à ce local le caractère d’édifice cultuel et méconnaît les dispositions de la loi du 9 décembre 1905”. Dit autrement, l’usage exclusif et pérenne à des fins d’exercice du culte suffit en droit, à transformer une salle polyvalente en édifice cultuel. Mieux encore, une commune ne peut pas s’opposer à la mise à disposition d’une salle municipale “au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le2%ut d’exercer un culte”. Voilà qui risque de multiplier les procédures administratives…
  5. Enfin, à Montreuil, le Conseil d’État a autorisé “la conclusion d’un bail de longue durée (« bail emphytéotique administratif ») entre une collectivité territoriale et une association cultuelle en vue de l’édification d’un édifice du culte.  Le législateur a permis aux collectivités territoriales de mettre à disposition un terrain leur appartenant, en contrepartie d’une redevance modique et de l’intégration, au terme du bail, de l’édifice dans leur patrimoine”. Les communes peuvent donc louer à des sommes modiques (reste à s’entendre, en droit, sur ce que signifie modique…) des terrains pour l’édification de lieux de cultes qui lui reviendront à la fin du bail. C’est d’ailleurs une “méthode” qui date des années 1920-1930 où l’on a accordé des baux emphytéotiques à des associations pour construire des Églises. Le Conseil d’État confirme donc qu’il estime cette pratique en non-contradiction avec la loi de 1905.

Les conséquences juridiques de ces décisions

Comme le Conseil d’État fait bien les choses, dans son communiqué il résume les enjeux et propose des interprétations. Et comme je partage ce que dit le juge administratif, mieux vaut lui laisser la parole :

Le Conseil d’État a rappelé qu’en vertu de ces dispositions, les collectivités publiques peuvent seulement :

  • financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Églises et de l’État ;
  • ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels.

Il leur est en revanche interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte.

By Jastrow (Own work (own picture)) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Jastrow (Own work (own picture)) [Public domain], via Wikimedia Commons 

Dans ce cadre, deux enseignements majeurs se dégagent des décisions du Conseil d’État :

  • d’une part, si la loi de 1905 interdit en principe toute aide à l’exercice d’un culte, elle prévoit elle-même expressément des dérogations ou doit être articulée avec d’autres législations qui y dérogent ou y apportent des tempéraments ;
  • d’autre part, si les collectivités territoriales peuvent prendre des décisions ou financer des projets en rapport avec des édifices ou des pratiques cultuels, elles ne peuvent le faire qu’à la condition que ces décisions répondent à un intérêt public local, qu’elles respectent le principe de neutralité à l’égard des cultes et le principe d’égalité et qu’elles excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.

On ne saurait mieux dire.

Quelques liens pour finir

Temps de rédaction du billet : 4h

Loïc Le Pape

Maître de conférence - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP)

More Posts - Website

Follow Me:
Twitter