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La laïcité est vivante, elle bouge encore

 Tympan d'une église (Aups, Var) avec la devise de l'état français datant de 1905 apposée pour signifier que l'église appartient à l’État. Source : Wikimedia Commons
Tympan d’une église (Aups, Var) avec la devise de l’état français datant de 1905 apposée pour signifier que l’église appartient à l’État. Source : Wikimedia Commons

Il m’arrive de faire des conférences publiques, dans les milieux militants ou dans des lycées, sur la « laïcité », parfois sur la « laïcité à la française ». J’ai coutume de la définir par un triptyque : une histoire, une jurisprudence et un idéal, que je développe ensuite en trois parties. Mais je prend bien garde de préciser dès le début que la laïcité c’est un tout, un produit de ces trois processus, et que bien entendu, la laïcité évolue et qu’elle est sans cesse discutée.

Plusieurs faits viennent nous démontrer que la laïcité, brandie comme un étendard de quelque chose (de quoi la laïcité est-elle le nom ? dirait l’autre !), est bien plus fluctuante et malléable que l’on pourrait penser.

L’affaire Baby Loup

Dans cette affaire, dont on trouvera une belle explication et la décision de la Cour de cassation, on constate que le juge poursuit sa lecture « libérale » d’une laïcité conforme (selon moi) aux lendemains du vote de la loi de 1905. Mais l’instance juridique suprême a aussi en tête tous les débats et avancées juridiques à propos de la liberté religieuse (qui implique le droit de « montrer » ses croyances). Je rappelle que le Conseil d’État (le pendant administratif de la Cour de cassation) avait, dès 1989, jugé que le port du voile n’était pas incompatible avec la poursuite des études dans les établissements d’enseignement secondaire. Avec cet exemple on voit donc une première évolution de la laïcité : en 2004, en interdisant « le foulard à l’école », le législateur (donc le politique) a modifié la jurisprudence en votant une loi (modification du périmètre d’application et donc du contenu de l’idée ou idéal laïcité).

Un second argument juridique est essentiel dans la jurisprudence : la stricte neutralité des agents du service public. Là encore, ce principe a toujours été intangible dans les décisions juridiques successives : un agent d’un service public, même dans des bureaux non accessibles au public, ne peut en aucun cas porter un vêtement ou un signe religieux ostensible. C’est ainsi, en même temps que l’affaire Baby Loup, le conseil d’État a condamné une jeune femme qui portait un bonnet en guise de remplacement de son voile à l’intérieur des bureaux d’une Caisse d’allocations familiales (voir le détail du jugement, bizarrement beaucoup mois commenté…).

Dans le cas de Baby Loup, la Cour de cassation examine le statut juridique de l’emploi (relevant du droit privé) et la portée “générale” ou “particulière” du règlement intérieur pourtant très précis :

le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche (référence : la décision de la Cour de cassation, car je n’ai pas trouvé la version originale du règlement intérieur)

La Cour conclue que « le principe de laïcité (…) n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public » et expédie le règlement intérieur aux oubliettes, parce qu’il est trop général. Dans ce cas, en tant que salariée d’une structure privée, et même si la crèche exerce une « mission de service public », il est possible de faire primer le principe de liberté religieuse, car tout simplement le principe de neutralité d’agent du service public ne s’applique pas. Manuel Valls affirmant qu’il s’agit d’une « mise en cause des principes de la laïcité » n’a donc strictement rien compris, puisqu’il n’en est justement pas question.

Cette décision est logique, quoi qu’on en pense. Elle m’intéresse également d’un point de vue politique : l’État sous-traite de plus en plus de missions et il paraît juridiquement délicat de s’avancer dans le droit privé des relations employeurs-employés. Si cette mission de service public est si importante, je propose que l’État la (re)prenne en charge directement.

Le sondage qui fait peur

Autre indice dans cette labilité de la laïcité, c’est un sondage de TNS Soffrès paru le 21 mars 2013 : “Perception de l’identité, de la laïcité et de la diversité en France” une étude réalisée pour la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme (CNCDH). Il fait état de préoccupations des français et d’un durcissement des conceptions de la laïcité. Toutefois, ce sondage a des biais importants, et la fiche technique ci-dessous montre quelques limites (notamment un corpus restreint) et doit nous inciter à la prudence :

Entretiens individuels semi-directifs en face-à-face d’une durée de 1h30 environ réalisés du 25 janvier au 8 février 2013 pour le Service d’Information du Gouvernement (SIG) et la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH). Enquête réalisée auprès de deux échantillons :

  • Un échantillon large de 30 entretiens individuels. Cet échantillon a été réparti en fonction du lieu d’habitation des personnes interrogées et de leur profil sociodémographique.
  • Un échantillon spécifique de 8 entretiens individuels auprès de personnes musulmanes.

Cependant, il faut dire un mot des résultats. Dans un contexte assez délicat (forte défiance vis à vis du politique, crise de confiance avec les médias et tentation au repli « identitaire »), la laïcité est vue comme une valeur refuge qu’il faut à tout prix protéger :

La laïcité occupe une place particulière dans les discours (même si le terme n’est pas compris par tous et suscite une certaine confusion) : une valeur qui assure la neutralité de l’Etat et de la société à l’égard des religions et le confinement de la religion à la seule sphère privée. On note une appropriation très extensive de la notion de laïcité,  répondant à une demande de sécularisation de la société dans l’ensemble de l’espace public (et non des seuls services publics).

La laïcité apparaît ainsi comme un élément capable d’apaiser les tensions et d’assurer les conditions d’un vivre-ensemble acceptable en relativisant la visibilité et l’importance des différences particulières (notamment religieuses). Toutefois chez certains la laïcité va être mobilisée spécifiquement contre l’Islam.

Source : présentation des résultats du sondage par TNS Sofres

On est là typiquement dans la troisième partie de ma conférence : la laïcité est un idéal, porté collectivement (et donc contradictoirement). Dans le sondage la valeur laïcité est donc en danger et il faut la protéger en réaffirmant les valeurs de base qu’on y associe généralement : neutralité, séparation et égalité.

Après les questions à propos de la laïcité, une autre série de questions est posée à propos de l’islam et des musulmans. Et évidemment, on s’aperçoit que la défiance des français est forte (et plus alarmant, se renforce) vis-à-vis de l’islam. Difficile de ne pas voir un lien entre cette volonté de défendre la laïcité et cette méfiance croissante et préoccupante vis à vis de la seconde religion en France. Je pense donc que la laïcité est en train de basculer du côté « identitaire » de la force (c’est une valeur essentielle, et peut être universelle) et qu’elle sert à opposer de bons français sécularisés à des moins bons français encore religieux. La laïcité est donc une valeur qui devient excluante au détriment de ce qu’elle était : le respect de toutes les croyances (et la non-reconnaissance des cultes).

Sirine et le raidissement de la laïcité à l’école

Une troisième « affaire » vient renforcer cette idée d’une laïcité en danger qu’il convient de sauvegarder par la réaffirmation des principes. Une jeune élève de collège s’était faite exclure de son collège au motif d’une tenue religieuse ostensible : un bandeau d’une dizaine de centimètres sur le front, et pour la première fois à ma connaissance, une jupe longue portée sur un pantalon. D’abord exclue de son collège, elle a été réintégrée par une décision du tribunal administratif de Melun. Mais, saisi en référé le Conseil d’État a annulé la décision du tribunal administratif de Melun et confirmé l’exclusion de la jeune fille (voir le détail de la décision, qui ne jugeait que la conformité au droit, pas le fond de l’affaire).

Pour avoir observé dans plusieurs réunions à Marseille les difficultés réelles de l’application de la loi de 2004 dans les établissements scolaires, je m’étonne de la question de la jupe. En effet, selon mes observations, ce n’est pas tant la jupe qui fait débat, que l’association d’une jupe longue et large avec des tuniques ou pulls, également larges et faisant potentiellement penser à une abaya. Il m’apparaît aberrant de juger une jupe comme d’un signe religieux ostensible, même “une longue jupe noire couvrant son pantalon et d’un large bandeau masquant une grande partie de ses cheveux”. Ce n’est plus les têtes (et les foulards) qui font débat dans les collèges et lycées, et ce depuis au moins trois ans : ce sont les vêtements, leurs associations (le haut et le bas), leurs couleurs et leur superposition. Mais ça, personne ne le dit…

Dans le cas de Sirine, bien défendue dans Libération par Marwan Mohammed, la décision est juridiquement compréhensible : le juge a statué sur le fond. Pourtant, ce que vient montrer cette affaire, c’est la fragilité des communautés éducatives, et du politique, face à la volatilité des applications de la laïcité : ce principe est vivant, il bouge encore au gré des décisions juridiques, des actions politiques et des interactions entre croyants, et entre croyants et non-croyants. La laïcité est à tous, mais nous n’y mettons pas tous les mêmes choses derrière.

Le retour du politique : la commission sur la laïcité

Au beau milieu de ces affaires, dont la concomitance a déclenché un débat, et n’en doutons pas, qui va faire des vagues dans les partis politiques, FN en tête, le Président de la République a installé en avril 2013 un observatoire de la laïcité, le fruit d’une des promesses de campagne.

Je dois dire que j’ai été assez surpris sur la composition de la commission. Très peu d’universitaires, pas de représentants associatifs, une société civile quasi-absente. Même si l’objectif n’est pas une réflexion sur la laïcité (comme dans la commissions Stasi en 2003), je m’inquiète un peu d’une composition très technocrate et politique de l’observatoire et surtout d’absence de contre-points intellectuels et d’ancrages pluriels dans les réalités du terrain.

La composition de cet observatoire marque le retour du politique : il faut limiter les discussions et avancer vite vers un projet (de loi ?) de précision de la laïcité. Dit autrement, le politique a tranché et nous allons tout droit vers un nouveau changement des contours de la laïcité. En témoigne l’idée d’un projet de loi visant à interdire le port du foulard à l’université (et on attend le rapport de l’observatoire de la laïcité !)… On peut penser que c’est un bien ou un mal, mais c’est pour nous, analystes, la preuve d’une laïcité qui change, qui se définit encore au gré des situations politiques et sociales. La laïcité est vivante, et elle va encore bouger !

 Temps de rédaction de l’article : 3h (un aller Marseille-Paris). Billet écrit en juin 2013, publié en septembre 2013 avec quelques petites modifications.

Loïc Le Pape

Maître de conférence - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP)

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Le Conseil d’État et la loi de 1905 : primauté au libre exercice du culte

Dans l’indifférence quasi-générale le Conseil d’État a rendu, mardi 19 juillet 2011 une série de cinq décisions à propos de l’interprétation de la loi de séparation des églises et de l’État de 1905. Voyons quelles en sont les principales conséquences.

Des affaires sensiblement similaires : les collectivités territoriales et leurs cultes

Toutes les affaires traitées par le conseil d’État avaient pour cadre général des décisions de collectivités territoriales, engageant un financement public pour aider à l’exercice d’un culte ou à l’aménagement de lieux “religieux”.

Voici un résumé de ces cinq affaires :

  1. La commune de Trélazé (Maine-et-Loire) avait, via le Conseil municipal, acheté un orgue (octobre 2002) destiné à être installé dans l’Église de la commune. Le recours avait été porté par un habitant de la commune, et validé par le tribunal administratif de Nantes, en première instance et en appel par la cour administrative. L’affaire avait été portée devant le Conseil d’État par la commune.
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  2. La ville de Lyon avait voté (avril 2000) une subvention de 1,5 million d’euros pour aider une fondation privée (la Fondation Fourvière) à construire un ascenseur pour desservir la crypte et la nef de la Basilique Notre-Dame de Fourvière, sur la colline du même nom. La Fédération de la libre pensée du Rhône avait contesté cette décision, rejetée deux fois par le tribunal administratif et la cour d’appel administrative de Lyon. Les plaignants demandaient l’annulation des précédentes décisions.
  3. En 2003, la Communauté urbaine du Mans (Le Mans-métropole, Pays-de-la-Loire) avait voté une subvention pour aménager un local désaffecté en “abattoir local temporaire d’ovins” (qui doit ensuite obtenir un agrément sanitaire). Cette décision, contestée par un particulier, avait été cassée par deux fois par le tribunal administratif. La communauté urbaine s’était pourvue en cassation.
  4. En 2004, la ville de Montpellier (Hérault) avait signé une convention avec l’association franco-marocaine de Montpellier et sa région, visant à mettre à disposition (à des fin d’exercice du culte) une salle polyvalente construite deux ans auparavant. La décision avait été contestée par des conseillers municipaux. Le tribunal administratif avait validé la demande des plaignants et la cour d’appel administrative de Marseille avait confirmé le premier jugement. C’est la commune de Montpellier qui contestait devant le Conseil d’État ces décisions.
  5. Enfin, en 2003, le conseil municipal de Montreuil (Seine-Saint-Denis) avait conclu un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans avec la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil, moyennant une redevance annuelle d’un euro symbolique, en vue de l’édification d’une mosquée sur un terrain communal. Une conseillère municipale avait contesté la décision et eu gain de cause au tribunal administratif. Puis la cours d’appel administrative avait cassé la décision. la conseillère municipale se pourvoyait en cassation.

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 Première constatation, il ne s’agit pas d’un seul et même culte. C’est plutôt réjouissant, et cela tord le cou à l’affirmation selon laquelle une religion (l’islam) est en contradiction constante avec les lois de la République. Mieux, cela renforce la thèse d’un religieux “qui fait débat”, qui est contesté dans l’espace public et qui provoque des actions et des mobilisations (y compris en justice).

Dans quatre des cinq affaires, le Conseil d’État a donné raison aux collectivités territoriales. Seule la ville de Montpellier a été condamnée. Voyons quelles en sont les raisons.

Oui à une aide des collectivités territoriales, non à la “gratuité”

Il ressort de ces cinq décisions que les collectivités territoriales ont tout à fait le droit de participer au financement de l’entretien ou de l’aménagement des lieux de culte. Et le Conseil d’État encourage la contractualisation de ces participations (faire des conventions, passer des accords avec les cultes).

  1. A Trélazé, la commune a le droit de participer à l’achat d’un orgue car il existe un “intérêt public local (organisation de cours ou de concerts de musique) et qu’un accord, qui peut par exemple figurer dans une convention, encadre l’opération”. Dit autrement, des concerts ouverts au public, et une convention qui permet à la municipalité de faire usage de l’objet dont est elle également propriétaire.
  2. A Lyon c’est l’existence  d’un “intérêt public local lié à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel et le développement touristique et économique de la ville” qui justifie selon le Conseil d’État la validité de l’intervention de la mairie. La Basilique de Fourvière est certes un lieu de culte, mais c’est aussi un lieu touristique et culturel et il est légitime que la ville participe à son aménagement. En revanche celle-ci doit s’assurer que l’argent va bien servir à cet aménagement et pas à autre chose. Et enfin, ce n’est pas grave si des croyants utilisent cet ascenseur pour aller exercer leur culte, l’important étant qu’il puisse surtout permettre aux visiteurs de prendre de belles photos de la ville dans laquelle ils dépensent leur argent.
  3. Au Mans, c’est encore l’intérêt public qui autorise la Communauté urbaine à aménager un abattoir temporaire : “ainsi, la nécessité que les pratiques rituelles soient exercées dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier de la salubrité et de la santé publiques, justifie légalement, en l’absence d’abattoir proche, l’intervention de la collectivité territoriale”. Dans ce cas, on commence à voir la tendance de la gestion des cultes en fonction de la “salubrité”, de la “santé publique”, nous y reviendrons dans un autre billet. Le Conseil d’État rappelle donc l’importance du “libre exercice du culte” mais également l’importance de la neutralité et de l’égalité. Autrement dit, il faudra louer cet espace aux associations religieuses qui en font la demande, qu’elles quelles soient. Ce qui veut dire que des associations musulmanes, juives, catholiques mais également des groupes satanistes ou des scientologues peuvent prétendre à utiliser ce lieu d’abattage rituel…
  4. Dans le cas de la ville de Montpellier, le Conseil d’État rappelle qu’une municipalité peut tout à fait mettre à disposition une salle qui lui appartient pour l’exercice d’un culte, mais elle doit la louer (pas de mise à disposition) et respecter le principe de neutralité (pas d’aide par la suite à un culte). “En revanche, [nous dit le conseil d’État] la mise à disposition pérenne et exclusive d’une salle polyvalente en vue de son utilisation par une association pour l’exercice d’un culte a pour effet de conférer à ce local le caractère d’édifice cultuel et méconnaît les dispositions de la loi du 9 décembre 1905”. Dit autrement, l’usage exclusif et pérenne à des fins d’exercice du culte suffit en droit, à transformer une salle polyvalente en édifice cultuel. Mieux encore, une commune ne peut pas s’opposer à la mise à disposition d’une salle municipale “au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le2%ut d’exercer un culte”. Voilà qui risque de multiplier les procédures administratives…
  5. Enfin, à Montreuil, le Conseil d’État a autorisé “la conclusion d’un bail de longue durée (« bail emphytéotique administratif ») entre une collectivité territoriale et une association cultuelle en vue de l’édification d’un édifice du culte.  Le législateur a permis aux collectivités territoriales de mettre à disposition un terrain leur appartenant, en contrepartie d’une redevance modique et de l’intégration, au terme du bail, de l’édifice dans leur patrimoine”. Les communes peuvent donc louer à des sommes modiques (reste à s’entendre, en droit, sur ce que signifie modique…) des terrains pour l’édification de lieux de cultes qui lui reviendront à la fin du bail. C’est d’ailleurs une “méthode” qui date des années 1920-1930 où l’on a accordé des baux emphytéotiques à des associations pour construire des Églises. Le Conseil d’État confirme donc qu’il estime cette pratique en non-contradiction avec la loi de 1905.

Les conséquences juridiques de ces décisions

Comme le Conseil d’État fait bien les choses, dans son communiqué il résume les enjeux et propose des interprétations. Et comme je partage ce que dit le juge administratif, mieux vaut lui laisser la parole :

Le Conseil d’État a rappelé qu’en vertu de ces dispositions, les collectivités publiques peuvent seulement :

  • financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Églises et de l’État ;
  • ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels.

Il leur est en revanche interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte.

By Jastrow (Own work (own picture)) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Jastrow (Own work (own picture)) [Public domain], via Wikimedia Commons 

Dans ce cadre, deux enseignements majeurs se dégagent des décisions du Conseil d’État :

  • d’une part, si la loi de 1905 interdit en principe toute aide à l’exercice d’un culte, elle prévoit elle-même expressément des dérogations ou doit être articulée avec d’autres législations qui y dérogent ou y apportent des tempéraments ;
  • d’autre part, si les collectivités territoriales peuvent prendre des décisions ou financer des projets en rapport avec des édifices ou des pratiques cultuels, elles ne peuvent le faire qu’à la condition que ces décisions répondent à un intérêt public local, qu’elles respectent le principe de neutralité à l’égard des cultes et le principe d’égalité et qu’elles excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.

On ne saurait mieux dire.

Quelques liens pour finir

Temps de rédaction du billet : 4h

Loïc Le Pape

Maître de conférence - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP)

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Les conversions religieuses en Algérie : une affaire politique

Un récent article du Monde des Religions dit plein de choses intéressantes en quelques mots à propos des conversions religieuses en Algérie : “Les chrétiens convertis, un “risque social” de Camille Dubruelh (merci à Romain de m’avoir signalé cette parution). La thèse de l’article est de montrer que la visibilité des conversions religieuses au protestantisme évangélique tend à devenir un problème politique pour le pouvoir en place. Ce qui est totalement vrai, mais que j’aimerais préciser, afin d’approfondir la réflexion.

Des conversions en Algérie ? Où ça ? Dans les tribunaux !

Premier problème, pour qui veut travailler sur les conversions actuelles en Algérie : il n’y a pas de chiffres fiables. l’article cite un ordre de grandeur de 1 à 10 (“entre 11 000 et 100 000 selon les sources”), et en suivant cette actualité depuis plusieurs années, je confirme qu’il n’y a pas de chiffres disponibles. Il s’agit en fait d’un faux problème sociologique : peu nous importe le nombre de convertis, nombre qui est surévalué d’un côté et sous-estimé de l’autre. Ce qui nous importe en revanche est la “résonance sociale” de ces conversions, la façon dont on en parle (qui en parle et comment ?) et les conséquences de ces “affaires”.

Car il s’agit bien d’affaires, avant d’être des conversions. Des “affaires” ou “controverses” au sens sociologique, c’est-à-dire des moments où des personnes se disputent à propos de choses importantes (ici la religion et on le verra, une conception du politique) et dont ces disputes changent la façon de voir le problème. Pour être plus précis, j’ai défini “l’affaire” (ou la controverse) par trois caractéristiques :

  1. L’affaire présuppose le passage d’une action individuelle dans la sphère publique, c’est-à-dire qu’elle engage des actes personnels au-delà de leur signification intime.
  2. Elle est ensuite caractérisée par des affrontements, des oppositions, des façons de voir et de concevoir un monde, qui s’expriment dans l’espace public (dans la rue, dans les colonnes des journaux ou dans des tribunaux).
  3. Enfin, la controverse possède des conséquences durables, pas forcément ad vitam eternam mais suffisamment pour avoir remis en cause un fait social et dont le déroulement a changé sa conception collective.

Or ce que l’on voit des conversions en Algérie, ce sont des des procès (comme celui des deux personnes cités dans l’article n’ayant pas respecté le jeûne du Ramadan) avec davantage de relaxes que de condamnations. Cela nous donne deux indices : une quasi-invisibilité des conversions religieuses (c’est une de leurs caractéristiques d’ailleurs) et des actions judiciaires assez nombreuses à propos d’éventuelles conversions : nous sommes donc dans la thèse de l’article, le politique s’est saisi de la question, et les tribunaux suivent.

Alors oui, il y a des conversions au protestantisme évangélique en Algérie. L’auteur de l’article s’appuie sur une interview de Karima Dirèche, qui est l’une des (très rares) personnes a avoir fait réellement du terrain en Algérie. Ses récentes publications sont remarquablement informées et très heuristiques sur la façon dont les conversions sont pratiquées et revendiquées (voir un article général dans l’Année du Maghreb et un article plus fouillé dans la revue Annales).

Ce que nous devons noter c’est que la visibilité des conversions religieuses se retrouve essentiellement dans des tribunaux : l’affaire Habiba K il y a quelques temps, et plus récemment la relaxe (médiatique) de deux convertis qui ne jeûnaient pas, et quelques autres affaires encore en cours (quatre chrétiens attendent d’être jugés pour “ouverture illégale d’un lieu de culte” par le tribunal de Larbaâ Nath Irathen, willaya de Tizi Ouzou).

La question du politique

Les tribunaux saisis de ces affaires de conversion prononcent généralement des relaxes : rien, dans la loi algérienne, ne prévoit de condamner des personnes converties qui ne jeûnent pas lors du Ramadan. Pourtant, les “cultes autres que musulmans” sont fortement encadrés depuis une loi de 2006.  L’État garantit « le libre exercice du culte » et « la tolérance et le respect entre les différentes religions » (art. 2). L’ordonnance fixe également des conditions pour la reconnaissance effective et la protection des lieux de cultes (nécessité d’être structuré en association) et elle instaure une « Commission nationale des cultes » (art. 9) dont on n’a quasiment jamais entendu parler… Preuve que le politique s’est saisit de la question des conversions, l’article 11 condamne à de la prison (entre 2 et 5 ans et à de fortes amendes) toute personne qui “incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements d’enseignement, d’éducation, de santé, à caractère social ou culturel, ou institutions de formation, ou tout autre établissement, ou tout moyen financier (…)”.

Pour expliquer cette récente loi, il est nécessaire d’opérer un retour en arrière. La relation entre le pouvoir et le religieux est inscrit dans un double mouvement : une tradition historique ambiguë envers l’islam et ses composantes diverses et un opportunisme politique plus récent. Mais avant tout, il faut noter que c’est lorsque le pouvoir est en difficulté qu’il légifère sur les religions dans l’espace public. Une loi de 1991 avait ainsi encadré l’action politique des imams dans les mosquées…

Un pouvoir ambigu sur ses relations à l’islam

Le pouvoir algérien a eu, depuis l’indépendance, une attitude ambiguë face à l’islam politique. La constitution Algérienne de 1963, reconnaissait la pluralité religieuse dans son préambule : “l’Algérie se doit d’affirmer que la langue arabe est la langue nationale et officielle et qu’elle tient sa force spirituelle essentielle de l’Islam ; toutefois, la République garantit à chacun le respect de ses opinions, de ses croyances et le libre exercice des cultes.” Cette phrase n’existe plus aujourd’hui. Pourtant, dans la dernière version de la Constitution (2008, consultable sur wikisource), si l’islam est toujours religion d’État (art. 2), l’article 32 garantit constitutionnellement les “libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen”. L’islam est donc une composante essentielle de l’identité nationale.

En 1963, l’Algérie était un pays socialiste, mais pas un État laïque. Et c’est cet écart entre affirmation universaliste et attachement à l’islam qui a créé une attitude particulière du pouvoir politique, tantôt cantonnant la religion à des “croyances individuelles”, tantôt favorisant la construction de mosquées et l’apparition de revendications religieuses dans l’espace politique. Cette opposition n’est pas nouvelle en Algérie : elle fut à la base de l’affrontement au sein du mouvement national entre “mouvance berbériste”, plutôt laïque et mouvance “oulémas”, plutôt confessionnelle.

C’est ainsi que depuis l’indépendance, le pouvoir politique algérien oscille entre reconnaissance d’un islam officiel, ouvertures aux demandes des islamistes, et parfois, mais rarement, tendances à la sécularisation. Deux exemples rapides pour illustrer le propos. Le premier pour situer le début de la contestation de Boumediène par les “islamistes” à l’occasion de la proclamation de la Charte (1976). Ceux-ci demandaient un État davantage respectueux des droits des musulmans, devant s’inspirer des préceptes de l’islam dans l’économie et la conduite d’une politique nationale. C’est à cette période que le vendredi devient le jour chômé de la semaine… Autre exemple, dans le sens contraire, suite à la politique “d’ouverture” menée par Chadli après les émeutes de 1988 : un débat public eu lieu à propos de l’abrogation de l’article 2 de la constitution faisant référence à la religion de l’État. Ce débat, cantonné aux sphères intellectuelles, n’eut pas de suite. [pour aller plus loin sur ce thème, voir l’article de Franck Frégosi, “Islam et État en Algérie. Du gallicanisme au fondamentalisme d’État“, in REMMM, 1992, vol. 65].

Flatter l’islam politique pour mieux le contenir

Depuis Boumediène, on assiste à l’établissement d’un islam officiel, c’est-à-dire porté, aidé et reconnu par le pouvoir. cette pratique politique n’est ni récente (que l’on songe au gallicanisme français), ni cantonnée à l’Algérie (elle se retrouve dans tous les pays du Maghreb et du Moyen-Orient). La reconnaissance d’un islam contre un autre a posé et pose encore un problème politique majeur aux régimes arabes : toute contestation de l’islam “officiel” est automatiquement une contestation politique. C’est ce vaste mouvement de contestation islamiste qui a cours depuis 25 ans dans le monde arabe : des courants plus radicaux contestent la présence d’un islam “dévoyé” puisqu’allié à des pouvoirs politiques dont la légitimité est vacillante.

En Algérie, la contestation a pris une tournure dramatique entre 1991 et 2002, puisque l’annulation des élections après la victoire du FIS a plongé le pays dans une guerre civile dont les conséquences sociales, économiques et politiques ne sont pas encore toutes visibles. Bien que plus profond et complexe, le processus de la radicalisation est en partie la contestation de décennies de gouvernements autocratiques par un parti islamiste (le FIS), créant deux groupes basculants dans la violence.

Le président de la République Algérienne, Abdelaziz Bouteflika (qui en est à son troisième mandat) a proposé une politique audacieuse (et contestée) de “concorde civile”, une tentative de retour à la paix en proposant entre autre une amnistie de certains “maquisards” et une grâce générale pour les membres des services de sécurité. L’effet principal de cette “politique de réconciliation” fut de réduire à peau de chagrin la contestation islamiste, la forçant soit à se radicaliser (dont AQMI est le dernier avatar), soit à entrer dans le jeu politique (les partis MSP et Al Islah). Pour autant, il est important pour Bouteflika de “ménager” l’islamisme modéré, au moins pour conserver une légitimité politique face à cette partie de l’électorat. C’est ainsi qu’on peut lire la loi de 2006 comme la reprise d’un thème politique porté par les islamistes, à la fois pour contenter un électorat et pour limiter l’importance des partis islamistes (c’est également ce que souligne Karima Dirèche dans l’article).

La démocratisation et le pluralisme contre l’héritage moniste et gallican

En plus de créer une opposition entre le pouvoir et les islamistes, les conversions religieuses soulèvent des questions très importantes pour l’Algérie, dont celles de l’identité nationale et du pluralisme religieux.

L’identité nationale, concept désormais à la mode, est un non-sens sociologique s’il est pris dans une perspective statique. Cependant, la façon dont les gens se pensent (y compris de façons plurielles), à la fois dans leur quotidienneté et dans une histoire partagée est importante. Cela renvoi à des conceptions du “vouloir vivre ensemble” et engendre des compétitions politiques sévères. L’exemple de l’islam en Algérie est très éclairant : si l’islam est la religion de l’Etat, est-ce que tous les algériens doivent être musulmans ? Comment doivent se comporter l’État et ses tribunaux face à des situations de non-respect du jeûne du Ramadan ? Face à l’ouverture de lieux de culte sans autorisation ? Face à l’arrivée de missionnaires étrangers prosélytes ? Telles sont les questions qui agitent régulièrement les hommes politiques et les intellectuels algériens.

Les conversions religieuses font émerger un autre problème politique de taille, celui du pluralisme religieux : quelle place accorder aux autres religions ? C’est historiquement une question qui ne devrait pas se poser, puisque l’Algérie a été le lieu de villégiature de St Augustin, évêque d’Hippone et de Carthage, puis lieu d’accueil des  juifs expulsés d’Espagne en 1492, puis des musulmans en 1502 et enfin des Morisques en 1609 !! Et pourtant, la loi de 2006, en encadrant drastiquement les “cultes autres que musulmans” vient enfoncer un coin dans la tradition du pluralisme religieux.

L’hypothèse que je propose dans cette perspective est de considérer que l’Algérie, pour diverses raisons historiques que je ne développerai pas ici, a hérité (et poursuivi) une tradition politique proche de celle de la France : centraliste, interventionniste, moniste et gallicane. En suivant cette hypothèse on peut tenter d’expliquer en quoi les conversions religieuses sont un problème politique :

  • En se revendiquant chrétiens, les convertis occultent une partie de l’héritage historique algérien (toute la composante “musulmane” de la lutte nationale), qui est un des socles de légitimation d’un pouvoir en place de plus en plus contesté,
  • Les revendications chrétiennes viennent concurrencer une identité “unique” (l’islam) pourtant vécue depuis toujours de façons plurielles (des non-croyants aux plus fervents, des mysticismes aux radicalismes politiques et parfois violents),
  • En s’appuyant sur et propageant une vision du monde intégriste, conservatrice et individuelle (par exemple sur la famille ou la place de la femme, comme le rappelle justement Karima Dirèche dans l’article), les évangéliques algériens portent paradoxalement les mêmes revendications qu’un groupe musulman en plein essor, le salafisme, que l’État s’évertue à combattre (voir ce papier de Luiz Martinez, sur ce même thème).

On peut également tenter d’expliquer pourquoi le gouvernement algérien a légiféré aussi rapidement sur cette question :

  • la tradition d’un interventionnisme d’État appelle celui-ci à régler des questions qui ne le concerne pas forcément : la liberté religieuse de ses sujets,
  • un monisme politique également traditionnel qui vise à définir les citoyens de l’État par une référence abstraite mais qui reste historiquement située : le “révolutionnaire musulman” algérien qui a lutté pour l’indépendance de son pays (alors que la grande majorité des algériens aujourd’hui n’ont pas connue la guerre. La figure idéale du “révolutionnaire musulman” algérien peut être comparé au fameux citoyen “catho-laïc” français)
  • une tendance au gallicanisme, qui voit l’État organiser “à sa façon” les cultes présents sur son territoire, dans une optique – non dite – de contrôle et de surveillance (observable également en France avec le CFCM).

Au final, et par un singulier aller-retour, nous pouvons constater la grande proximité entre les cultures politiques algérienne et française, basé l’une sur un islam d’État à géométrie variable, l’autre sur une catho-laïcité [le terme est d’Edgar Morin] tout aussi variable.

elle présuppose le passage d’une action dans la sphère publique, c’est-à-dire qu’elle engage des actes personnels au-delà de leur signification intime. Elle est ensuite caractérisée par des affrontements, des oppositions, des façons de voir et de concevoir un monde. Enfin, la controverse possède des conséquences durables, pas forcément ad vitam eternam mais suffisamment pour avoir remis en cause un fait social et dont le déroulement a changé sa conception collective.

Loïc Le Pape

Maître de conférence - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP)

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